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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L242-3
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions des interceptions
Article L242-3
Version consolidée du mardi 1 mai 2012 au vendredi 20 décembre 2013
L'autorisation mentionnée
à l'article L. 241-2
est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
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