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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L243-7
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L243-7
Version consolidée du mardi 1 mai 2012 au jeudi 1 janvier 2015
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application de
l'article L. 243-8
et au ministre de l'intérieur en application de l'
article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques
et de l'
article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.
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