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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L612-14
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-14
Version consolidée du mardi 1 mai 2012 au jeudi 3 juillet 2014
L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
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