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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L617-14
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 4 : Contrôle administratif
Article L617-14
Version consolidée du mardi 1 mai 2012 au jeudi 3 juillet 2014
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues
à l'article L. 616-1
, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
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