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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L733-2
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre III : Déminage
Article L733-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mai 2012
Indépendamment de l'application de
la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
, les agents du service chargé des travaux visés
à l'article L. 733-1
peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.
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