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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L742-14
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre II : Opérations de secours
Section 4 : Réquisitions
Article L742-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mai 2012
Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de
l'article L. 742-12
et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la
section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail
.
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