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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 329-0
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Article 329-0
Version consolidée du jeudi 22 mars 2012,
périmée
le vendredi 5 mai 2017
Le montant de la taxe annuelle mentionnée au I de l'article 1600-0 R du code général des impôts est fixé à 540 €.
Nota
En conséquence de l'article 83-II-1° et IV C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
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