Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Nota
Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.