Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
Nota
1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;
2° La description des mesures de protection ;
3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;
4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;
5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.
Nota
Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 91-2. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 91-4.
Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 91-2, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.