Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 150-1.09
Notification de l'arrivée des navires.
1. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information précisées dans l'annexe 150-1.III concernant les navires qui, conformément à l'article 150-1.14, sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée.