Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
Nota
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions de l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.