Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-37
Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.
Le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre :
1° Lorsqu'ils sont négociateurs et que leurs fonctions les rendent susceptibles d'intervenir sur cet instrument ;
2° Lorsqu'ils sont analystes et qu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter. Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 définit les secteurs concernés.