Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 333-11
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article 333-12, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 332-5.