Sous-section 1 : Cahier des charges du dépositaire
Article 323-6 consolidé du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 17 avril 2016
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.
Article 323-6 consolidé du dimanche 17 avril 2016 au mercredi 3 janvier 2018
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité et qui fait l'objet d'une approbation par l'AMF en application du II de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.
Le contenu du cahier des charges et les conditions de son approbation par l'AMF sont précisés par une instruction de l'AMF.
Article 323-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité et qui fait l'objet d'une approbation par l'AMF en application du II de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.
Article 323-7 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Article 323-8 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.
Article 323-9 consolidé du mardi 1 janvier 2008 au samedi 21 décembre 2013
L'activité de dépositaire d'OPC est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPC, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPC s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
Article 323-9 consolidé du samedi 21 décembre 2013, abrogé le dimanche 17 avril 2016
L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
Article 323-10 consolidé du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 21 octobre 2011
Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Article 323-10 consolidé du vendredi 21 octobre 2011 au samedi 21 décembre 2013
Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Article 323-10 consolidé du samedi 21 décembre 2013 au dimanche 17 avril 2016
Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Article 323-10 consolidé du dimanche 17 avril 2016 au mercredi 29 juin 2016
Le commissaires aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Article 323-10 consolidé du mercredi 29 juin 2016 au vendredi 4 novembre 2016
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Article 323-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 novembre 2016
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.
Nota
Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.
Article 333-7 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.
Article 333-8 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Article 333-9 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.
Article 333-10 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2008
Le dépositaire est soumis aux dispositions de l'article 321-24.
Article 333-11 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2008
Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article 333-12, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 332-5.