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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 314-53
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Services
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
Article 314-53
Version consolidée du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 octobre 2011
Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
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