Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles 9 et 16-II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011.