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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D48-4
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D48-4
Version consolidée du mercredi 9 mai 2012,
abrogée
le samedi 15 août 2015
Les dispositions des articles
D. 48-2
à
D. 48-2-2
et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
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