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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R222-15
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Article R222-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit
à l'article R. 222-13
, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
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