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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R223-5
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article R223-5
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 17 février 2023
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.
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