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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-28
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R322-28
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au jeudi 11 mai 2017
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles
L. 331-3-1
ou
L. 331-5
du code de la consommation.
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