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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-40
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 3 : Les enchères
Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Article R322-40
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
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