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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L721-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Article L721-7
Version consolidée du samedi 2 juin 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.
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