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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-8
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-8
Version consolidée du lundi 1 octobre 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
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