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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-7
Version consolidée du lundi 1 octobre 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 223-3 et L. 223-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
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