Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 421-15
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.