Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 424-63
La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI est soumise aux obligations prévues aux articles 322-63 et 322-64. Elle s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12.
Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.