Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 424-72
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.