Code rural et de la pêche maritime
Article R253-31
A réception d'un dossier complet, l'Agence dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.