Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R153-6
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
Sous-section 1 : Admission des matériels de base
Article R153-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
Précédent
Suivant
fr
en