Code forestier (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R321-57
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.