Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 522-6
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.