Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 722-11
- ses statuts ;
- l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
- la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;
- le curriculum vitae de ses dirigeants ;
- la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.