Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 5 : Règlement et livraison
L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF.L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.
1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;
2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.
- ses statuts ;
- l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
- la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;
- le curriculum vitae de ses dirigeants ;
- la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.