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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L245-14
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Article L245-14
Version consolidée du samedi 18 août 2012,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'
article 4 B du code général des impôts
sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'
article L. 136-6
. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'
article L. 136-6 du présent code
, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'
article 4 B du code général des impôts
. Les dispositions du III de l'
article L. 136-6
sont applicables à ce prélèvement.
Nota
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III A ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
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