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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 411-125
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009
Section 6 : Information des investisseurs
Sous-section 5 : Valeur liquidative
Article 411-125
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 26 octobre 2012
L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
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