Code de commerce
Article A712-14
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.
II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.