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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6313-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Article R6313-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 2 décembre 2012
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
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