Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R230-35
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.