Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;
2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;
3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;
4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;
5° Aux circuits de commercialisation.
Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.
a) La finalité de la collecte ;
b) Les opérateurs concernés ;
c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;
d) Les formats de leur transmission ;
e) Les conditions de leur utilisation.
S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.