Code général des collectivités territoriales
Article L72-101-9
Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.