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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R211-7-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Article R211-7-1
Version consolidée du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil.
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