Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R327-43
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R327-43
Version consolidée du mardi 1 janvier 2013,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Précédent
Suivant
fr
en