Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L532-24-2
II. – Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.