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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-67
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 7 : Ressources
Article R4322-67
Version consolidée du jeudi 28 mars 2013,
abrogée
le mardi 1 juin 2021
Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
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