Code des transports
Section 7 : Ressources
Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
3° En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.