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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R141-4
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article R141-4
Version consolidée du lundi 1 avril 2013,
transférée
le lundi 1 mai 2017
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
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