Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 322-35
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPCVM dont il assure la tenue de compte-conservation.