Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au II de l'article 322-3 ;
2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.
II. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens de l'article 313-74.
1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;
2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.
II. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens de l'article 313-74.
1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;
2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.
Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPCVM dont il assure la tenue de compte-conservation.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.
Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n’est pas affectée par le fait qu’il recoure à un tiers mentionné à l’article 322-33.
Toutefois, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.
1° Les tâches confiées à ce tiers ;
2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;
3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;
4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;
5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.
Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.