Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R173-31
Dans le délai d'un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l'article L. 171-1.
Dans le délai d'un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l'article L. 171-1.