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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6212-4
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définition et principes généraux
Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale
Article L6212-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juin 2013
Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations extérieures, aux dispositions du présent livre.
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